Fonction publique : obligation d'information à l'égard de l'agent public (fonctionnaire)

L'administration, en sa qualité d'employeur, commet une faute en s'abstenant d'informer l'agent sur son devenir, dès lors qu'elle a délivré à cet agent des informations contradictoires, mais aussi en s'abstenant d'assurer un accompagnement approprié de son agent.

 

Dans les circonstances de l'espèce, l'agent se pensait en activité alors qu'en fait il avait été maintenu en congé de longue durée (contre sa volonté au demeurant).

 

La cour administrative d'appel condamne la collectivité publique, en l'espèce la Ville de Paris, à verser à son agent la somme de 2.500 euros à titre de réparation pour le préjudice moral en résultant.

 

Ce faisant, la cour administrative d'appel de Paris reconnait que pèse sur l'administration une obligation d'information à l'égard de l'agent. Elle a toutefois écarté le harcèlement moral. La réparation accordée est très symbolique, mais il n'en demeure pas moins que le devoir d'information à l'égard du fonctionnaire est ainsi consacré.

 

"[...]

 

Sur le bien-fondé du jugement :

 

En ce qui concerne la faute :

 

4. Il résulte des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont considéré, que la ville de Paris avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité d'une part, en s'abstenant d'informer M. B... quant à son devenir, dès lors qu'elle avait délivré à l'intéressé des informations contradictoires, sans justifier cette contradiction par une évolution de l'état de santé de l'intéressé ou par une nouvelle appréciation de cet état de santé, et d'autre part, pour les mêmes raisons, pour défaut d'accompagnement de l'intéressé. Le tribunal a estimé, pour le surplus des fautes invoquées par M. B..., que l'absence de réponse, de la part de la ville, aux diverses demandes qu'il avait présentées n'était pas fautive, et il n'a relevé aucune faute tenant à l'illégalité des arrêtés de placement de l'intéressé en congé de longue maladie. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de ne retenir comme fautif que le défaut d'information et d'accompagnement de M. B... par la ville de Paris.

 

En ce qui concerne le préjudice :

 

5. M. B... soutient qu'il a subi un préjudice résultant de l'incertitude dans laquelle il s'est trouvé du fait de l'absence d'information quant à sa situation statutaire. Il soutient être très affecté psychologiquement par la manière dont il a été traité par la ville de Paris, ce qui a fortement dégradé son état de santé. Il sera fait une juste appréciation en réparant le préjudice moral qu'il a subi, à ce double titre, à hauteur de la somme de 2 500 euros.

 

6. Il résulte de tout ce qui précède d'une part, que M. B... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a limité de montant de l'indemnité qu'il a condamné la ville de Paris à lui verser à la somme de 1 000 euros et d'autre part, que la ville de Paris n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le même jugement, a considéré qu'elle avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de M. B....

[...]".

 

CAA Paris, 26 novembre 2019, n° 18PA01865

 

Pour toute question relative au droit de la fonction publique, n'hésitez pas à contacter Me Andrieux (avocat fonction publique paris) : coordonnées et formulaire de contact


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