Contentieux de la responsabilité administrative

Par trois arrêts du 14 avril 2010, le Conseil d'État a décidé de transmettre trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel qui a désormais trois mois pour y répondre.

La première de ces questions (req. n° 329290) porte sur la constitutionnalité de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 en ce qu'elle exclut l'indemnisation des préjudices liés à la naissance d'un enfant atteint d'un handicap non décelé pendant la grossesse et rend impossible toute action en justice à propos de situations de ce type créées avant l'adoption de ce texte. Sur le premier point, la haute assemblée estime « que les dispositions [...] qui s'appliquent au litige, n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elles portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment au principe de responsabilité qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question présentant un caractère sérieux ». Sur le second argument, les juges du Palais-Royal considèrent que la disposition critiquée « est applicable au litige dès lors que Loïc L. est né le 8 décembre 1995 et qu'il n'a pas été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation ; que cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel ; que le moyen tiré de ce qu'elle porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à la séparation des pouvoirs et au droit à un recours juridictionnel effectif qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, soulève une question qui présente un caractère sérieux ».

La deuxième question est relative à la décristallisation des pensions (req. n° 336753). En effet, plusieurs dispositions de différentes lois de finances prévoient que certaines des pensions militaires versées à des étrangers ayant combattu pour la France peuvent être moins élevées que celles servies aux pensionnés français. Ces dispositions sont contestées pour les unes au regard du principe constitutionnel d'égalité et pour d'autres au regard du principe de non-rétroactivité et du droit à un recours juridictionnel effectif. Ces moyens semblent suffisamment sérieux au Conseil d'État pour qu'il les transmette au juge constitutionnel.

Enfin, la troisième QPC (req. n° 323830) a été soulevée au sujet des dispositions du 2° de l'article L. 211-3 du code de l'action sociale et des familles qui font de l'Union nationale des associations familiales et des unions départementales qui lui sont affiliées les interlocuteurs privilégiés des pouvoirs publics en matière de politique familiale, ce qui méconnaîtrait le principe d'égalité.

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