Petit rappel en matière de détermination des revenus pour le bénéfice du RSA, lorsque le bénéficiaire est propriétaire d’un bien immobilier. Les revenus pris en compte diffèrent de ceux qui sont retenus comme assiette de l’impôt par les services fiscaux.
Alors que la CAF représentée par la ville de Paris considérait que le revenu de l’intéressée, propriétaire de deux biens immobiliers, ne pouvait comporter en déduction les intérêts d’emprunt liés à l’acquisition de ses biens immobiliers, le tribunal administratif de Paris, par jugement du 10 juillet 2025 (n° 2432151), a considéré, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat en la matière :
« […]
Pour l’application des dispositions des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, R. 262-6 et R. 132-1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine. Si, de ce fait, la partie des mensualités d’un emprunt ayant permis l’acquisition du bien immobilier correspondant au remboursement du capital de l’emprunt ne peut être regardée comme constituant une charge déductible des revenus fonciers que le bien a permis de dégager, la partie correspondant aux intérêts, qui ont concouru à la réalisation du revenu, doit être déduite du montant des loyers.
6. Il résulte de ce qui précède que la Ville de Paris était fondée à ne pas admettre en déduction des revenus locatifs générés par les deux biens immobiliers dont Mme A est propriétaire les dépenses ayant contribué directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, à l’image des travaux qu’elle y a réalisés ainsi que de la part des mensualités de ses emprunts immobiliers correspondant au remboursement du capital. En revanche, en refusant d’admettre en déduction, au même titre que les charges de copropriété et de gestion locative, la taxe foncière et les assurances, la partie des mensualités correspondant au remboursement des intérêts de ces emprunts, la Ville de Paris a entaché sa décision d’une erreur de droit.
[…] ».
Le Conseil d'Etat avait déjà précisé, dans sa décision du 23 avril 2007 (n° 282274) que « pour l'application de ces dispositions [L. 262-2, R. 262-3, R. 262-12 du code de l’action sociale et des familles], lorsque l'allocataire est propriétaire d'un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant des loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l'exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l'augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l'emprunt ayant permis son acquisition ». Solution rappelée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 26 février 2020 (n° 424379).