Télétravail, préconisations médicales, obligation de l'employeur public

21/05/2025
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Petit rappel utile du tribunal administratif de Montreuil dans un jugement du 20 mai 2025 (n° 2305550) : « il appartient aux autorités administratives, qui ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et moral de leurs agents, d’assurer, sauf à commettre une faute de service, la bonne exécution des dispositions législatives et réglementaires qui ont cet objet, et notamment des dispositions précitées de l’article 26 du décret du 28 mai 1982. A ce titre, il leur incombe notamment de prendre en compte les propositions d’aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions justifiées par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents, que les médecins du service de médecine préventive sont seuls habilités à émettre ». 

 

L’article 26 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique dispose :

 

« Le médecin du travail est seul habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions justifiés par l'âge, la résistance physique ou l'état de santé des agents.

 

Il peut également proposer des aménagements temporaires de poste de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitantes.

 

Lorsque ces propositions ne sont pas agréées par l'administration, celle-ci doit motiver par écrit son refus et la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ou, à défaut, le comité social d'administration doit en être tenu informé ».

 

En l’espèce, dès lors que le médecin du travail a préconisé une adaptation temporaire du poste de travail consistant en un télétravail élargi à hauteur de trois jours par semaine pour une durée de six mois, dès lors qu’il n’apparaît pas que la préconisation formulée serait disproportionnée au regard de l’état de santé de l’intéressée ni que l’aménagement ne pourrait pas être mis en place eu égard aux missions confiées (autrement dit, dès lors que l’exercice des missions ne serait pas impossible avec cette mesure d’adaptation), l’administration employeur commet une erreur d’appréciation en rejetant la demande d’adaptation du poste de travail.