Urbanisme : certificat d'urbanisme et sursis à statuer

05/05/2023
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La circonstance qu'un certificat d'urbanisme positif ait été délivré sans indiquer, à tort, qu'un sursis à statuer pouvait lui être opposé, ne saurait faire obstacle à ce que le maire de la commune oppose un tel sursis à la demande de permis de construire dont il est saisi lorsque les conditions prévues à l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme sont réunies à la date à laquelle il statue (CAA Nancy, 16 mai 2003, n° 12NC01139).

 

La Cour administrative d’appel de Nancy a ainsi considéré, dans les termes suivants : 

 

« […]

Considérant qu’aux termes de l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; qu’aux termes de l’article L. 410-1 du même code : « Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / Lorsque le projet est soumis à avis ou accord d'un service de l'Etat, les certificats d'urbanisme le mentionnent expressément. Il en est de même lorsqu'un sursis à statuer serait opposable à une déclaration préalable ou à une demande de permis. / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code » ; 

2. Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme Y consiste en l’édification d’une maison d’habitation pour une surface hors œuvre brute de 189 m² dans une zone Aa du plan local d’urbanisme adopté le 9 décembre 2008 mais dont l’entrée en vigueur n’est intervenue que postérieurement à la délivrance du permis de construire litigieux ; que la vocation de la cette zone Aa, au sein de laquelle les constructions à usage d’habitation autres que celles directement liées et nécessaires à l’activité agricole sont interdites, est d’assurer la mise en valeur des ressources naturelles et de promouvoir les activités agricoles ; que ce projet, qui ne saurait être qualifié de faible importance au regard de sa consistance dès lors qu’il est apprécié à l’aune des objectifs du plan local d’urbanisme de la commune d’Arbois, est ainsi de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, sans que Mme Y puisse utilement se prévaloir à cet égard de la circonstance que le projet s’intégrerait bien dans son environnement ; 

3. Considérant, d’autre part, que la circonstance qu’un certificat d’urbanisme positif a été délivré le 29 juillet 2009 à Mme Y sans indiquer, à tort, qu’un sursis à statuer pouvait lui être opposé, ne saurait faire obstacle à ce que le maire de la commune d’Arbois oppose un tel sursis à la demande de permis de construire dont il est saisi lorsque les conditions prévues à l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme sont réunies à la date à laquelle il statue ;

4. Considérant qu’il s’ensuit que M et Mme A sont fondés à soutenir que, par sa décision en date du 16 novembre 2010, le maire de la commune d’Arbois a commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire contesté à Mme Y et en ne maintenant pas le sursis à statuer qu’il avait initialement et régulièrement opposé dès le 22 juillet 2010 à la demande de permis de construire au regard de ce projet de construction qui était de nature à compromettre l’exécution du futur plan local d’urbanisme, qu’ainsi l’arrêté du 16 novembre 2021 portant délivrance d’un permis de construire à Mme Y doit être annulé ; 

[…] ».

 

Décision obtenue par Me Andrieux, avocat en droit public