La demande de plus en plus forte des citoyens en matière de sécurité, au sens large, et les illustrations, dans l’actualité récente, des carences, réelles ou ressenties de la part des citoyens, en matière de sécurité publique conduisent à s’interroger sur les fondements et les évolutions de la jurisprudence du juge administratif en rapport avec cette problématique.
On peut s’interroger, tout d’abord, sur l’existence d’un « droit à la sécurité »
L'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité dispose que « la sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives / L'Etat a le devoir d'assurer la sécurité en veillant, sur l'ensemble du territoire de la République, à la défense des institutions et des intérêts nationaux, au respect des lois, au maintien de la paix et de l'ordre publics, à la protection des personnes et des biens ».
On voit que la sécurité constitue ainsi un droit personnel mais aussi collectif, et il apparaît qu'un devoir pèse sur les autorités publiques.
La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a réaffirmé le caractère fondamental du droit à la sécurité, condition sine qua non de l'exercice des libertés individuelle et collectives, en précisant au surplus que la sécurité la condition de réduction des inégalités.
C’est ensuite en 2012, avec la création du code de la sécurité intérieure, pris par ordonnance sur le fondement de la loi d'orientation de performance et de programmation pour la sécurité intérieure en date du 14 mars 2011 (LOPPSI II), qu’a été réaffirmé le principe du « droit fondamental à la sécurité ».
Pour autant, on sait que si toutes les normes de valeur supra-législative ne sont pas des normes de droits fondamentaux, toutes les normes de droits fondamentaux sont nécessairement des normes de valeur supra-législative.
Aussi, l’affirmation, par le législateur, du caractère fondamental du droit à la sécurité ne confère donc pas à ce « droit » la portée d’un droit fondamental.
D'ailleurs, le Conseil d'Etat rappelle que le droit à la sécurité n'est pas une liberté fondamentale au sens du référé-liberté dans son ordonnance du 20 juillet 2001, « Commune de Mandelieu-La-Napoule ».
On peut toutefois noter des évolutions dans la jurisprudence.
Ces évolutions tendent à voir des victimes obtenir réparation avoir subi un préjudice consécutivement à une atteinte à leur bien ou à leur personne. N’est-ce pas l’amorce d’une reconnaissance d’un droit à la sécurité ?
Par exemple, le tribunal administratif de Nîmes a condamné, le 12 juillet 2016, l’État dans l’affaire Mohamed Merah. Le juge administratif a considéré à cette occasion que
« les fautes commises par les services de renseignements dans la surveillance de Mohamed Merah ont fait perdre une chance d’éviter le décès d’Abel Chennouf ».
Le tribunal a reproché à l’État d’avoir commis une faute dans la surveillance du terroriste. L’État a été condamné à indemniser la famille de la victime.
Dans un arrêt du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat a validé le raisonnement suivi par la cour administrative d’appel de Paris en considérant que lorsqu’une obligation d’adopter une mesure de police existe, l’abstention est illégale et peut donner lieu, le cas échéant, à la mise en cause de la responsabilité de l’administration. Le juge administratif a ainsi prononcé la condamnation de la préfecture de police de Paris et de la Ville de Paris en raison de carences dans le maintien de la salubrité et de la sécurité publiques dans un quartier du XVIIIe arrondissement au sein duquel existaient depuis plusieurs années « des nuisances et des troubles importants ». Le Conseil d’Etat a estimé qu’il n’était pas nécessaire de caractériser une faute lourde pour que soit engagée la responsabilité de l’autorité de police défaillante (CE, 9 novembre 2018, n° 411626).
Selon le Conseil d'Etat, après avoir relevé que, depuis plusieurs années, la chaussée et les trottoirs d'une rue étaient en permanence encombrés par des étalages installés sans autorisation et qu'il en résultait des nuisances et des troubles importants, la cour a analysé les mesures destinées à prévenir les troubles à l'ordre public prises par le préfet de police et les mesures prises par le maire pour améliorer la salubrité publique. Au terme d'une appréciation souveraine exempte de dénaturation, elle a estimé que ces mesures ne pouvaient être regardées comme appropriées eu égard à l'ampleur et à la persistance des problèmes. En en déduisant une carence fautive de nature à engager la responsabilité de la commune, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. En se bornant à rappeler que les difficultés de l'activité de police administrative n'exonéraient pas les services compétents de leur obligation de prendre des mesures appropriées, réglementaires ou matérielles, pour que les usagers de la voie publique bénéficient d'un niveau raisonnable de sécurité et de salubrité, elle n'a pas fait peser sur les autorités de police une obligation de résultat. Elle n'a par ailleurs pas commis d'erreur de droit en ne subordonnant pas la responsabilité de la commune en matière de respect de la sécurité et de la salubrité publiques à l'existence d'une faute lourde de sa part.
Dont on peut déduire que la carence fautive de la collectivité publique à assurer la sécurité et la salubrité engagent sa responsabilité.
Illustration : l’Etat a été condamné à verser 10.000 euros de dommages et intérêts à une habitante s’étant prévalue de l’inertie des pouvoirs publics face à des actes de délinquance répétés (en l’occurrence des rodéos urbains). Illustration type d’un cas d’engagement de la responsabilité de l’Etat du fait de ses carences, en l’espèce en matière d’obligation de sécurité et de tranquillité publiques (voir article dédié).
La presse relève que l’intéressée dénonçait depuis 2012 l’inaction des pouvoirs publics face à des rodéos urbains dans son quartier. Dans ce jugement, daté du 3 août 2020 et révélé par la presse locale, le tribunal administratif de Marseille estime que « le préfet de police des Bouches-du-Rhône a pris des mesures insuffisantes pour restaurer la tranquillité publique » dans le quartier de la plaignante, Le Verduron (15e arrondissement), l’un des plus pauvres de la ville.
Le tribunal, soulignant une « faute de la part de l’Etat », reconnaît que cette habitante « a subi des nuisances sonores à raison de plusieurs jours par semaine depuis au moins 2012 ». La préfecture de police avait indiqué dans des courriers, adressés à un collectif de riverains dont la plaignante est un membre actif, avoir procédé à des actions de sensibilisation, des rondes, des contrôles ainsi qu’à la saisie d’une motocyclette en 2012.
Les services de la préfecture s’étaient prévalus d’avoir procédé à une interpellation en 2017 mais aussi des difficultés rencontrées par les forces de police dans des quartiers dits difficiles, et tout particulièrement de la dangerosité de ce type d’interpellations. Est-ce à dire qu’il existerait un renoncement de la part des autorités en charge des opérations de police ?
Intéressante décision donc, non sans lien avec le « droit à la sécurité », qui voit les carences de l’Etat dans ses fonctions régaliennes être sanctionnées sur le terrain de la responsabilité administrative.