Le contentieux du retrait d’agrément des assistant(e)s maternel(le)s

24/06/2022
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I - QUELLES SONT LES PROBLÉMATIQUES DU RETRAIT D’AGRÉMENT
 

L’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles précise que :

« L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile.

 

L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. »

 

Il s’agit donc d’une activité réglementée, avec des conditions spécifiques tenant au fait que la garde d’enfant, d’une manière générale, est une activité qu’on peut qualifier de « sensible »…

 

C’est pourquoi cette activité est encadrée.

 

L’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles dispose :

« L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

 

Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.

 

Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

 

La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

 

L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne »

 

Nous partons ici du principe que cet agrément a été délivré, et que la personne autorisée à exercer cette activité l’exerce.

 

Un contentieux spécifique existe cependant, bien entendu, concernant cette délivrance initiale de l’agrément.

 

Ce qui est envisagé ici c’est l’hypothèse où une assistante maternelle qui a déjà son agrément, qui a priori donc remplissait toutes les conditions pour s’occuper d’enfants, se trouve être mise en cause comme ne remplissant plus les conditions, certaines des conditions du moins.

 

II – QUELLE AUTORITÉ DÉCIDE DU RETRAIT D'AGREMENT

 

En effet, qui peut dire que les conditions ne sont plus réunies ? Quelle est l’autorité qui détermine si la personne qui s’est vue délivrer l’agrément ne doit plus l’avoir.

 

On parle, dans le jargon juridique, de compétence, qui est compétent pour dire si ces conditions disparaissent ?

 

C’est le président du conseil général (cf. L. 421-6 du code l’action sociale et des familles nous dit bien que :

« Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié ».

 

C’est un schéma parfaitement conforme à ce qu’on voit en matière administrative et qu’on qualifie de parallélisme des formes. C’est l’autorité qui est habilitée à délivrer l’agrément qui est habilitée également à le retirer.

 

Donc ici, ce pouvoir est donné au Président du conseil général, et c’est donc lui qui est aussi habilité à le retirer.

 

On peut s’interroger ici sur le fait que c’est le Département qui est principalement chargé de mettre en œuvre la politique de la famille, mais du point de vue d’un juriste, on peut se demander pourquoi que ce n’est pas le préfet, c'est à dire le représentant de l’Etat dans le département, qui délivre les agréments.

Dans beaucoup de domaine qui mettent en jeu des problèmes de sécurité au sens large, ce sont les préfets qui délivrent les autorisations : agrément pour le personnel de la police municipale, personnel ayant accès aux zones de sécurité des aéroports etc.

 

Cette observation n’a pas qu’un intérêt intellectuel, elle permet d’ores et déjà de mettre le doigt sur une des problématiques du retrait d’agrément, qui est que dès lors que ce sont des autorités décentralisées qui ont telles ou telles compétences, on assiste à une grande disparité dans la mise en œuvre des règles de références.

 

On le voit au stade de la délivrance de l’agrément, mais c’est également le cas au stade du retrait d’agrément : il y a une grande disparité dans la mise en œuvre du pouvoir de contrôle. Dans tel département, l’accueil d’enfants en surnombre va donner lieu à un simple avertissement, dans tel autre, ça va être directement un retrait d’agrément

 

C’est quelque chose qui est important à prendre en considération parce que nous sommes dans une appréciation au cas par cas des différentes situations, avec un juge qui en somme doit être bien embêté pour trancher ce type de litiges…

 

En tout cas, c’est le président du conseil général qui est seul compétent pour retirer un agrément

Qui assure, concrètement, le suivi des pratiques des assistants maternels ?

 

Et en l’occurrence, c’est le personnel des pmi. L’article L. 421-17-1 du code de l’action sociale et des familles indique dans ce sens que :

« Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité ».

 

Interrogation : sanction ou mesure de police ?

Il y a une question qui se pose quand même : est-ce que le retrait d’agrément est une sanction ou une mesure de police ?

C’est une vraie question qui est tranchée par le juge administratif mais qui pourtant n’est pas toujours claire.

Quand ce sont des manquements à la sécurité qui sont en jeu, on voit sans aucune difficulté que c’est dans le cadre d’un pouvoir de police qu’intervient le président du conseil général… Il s’agit d’un but de prévention des risques relatifs à la garde d’enfant.

En revanche, quand on a des manquements tenant plus à l’attitude de l’assistant maternel, on peut s’interroger : est-ce qu’on cherche à préserver la sécurité, ou est ce qu’on ne veut pas sanctionner le comportement de l’assistant maternel

Le juge administratif, en toute rigueur, dit bien que les prérogatives confiées au président du conseil général relèvent d’un pouvoir de police et non d’un pouvoir disciplinaire.

 

Quels sont les cas qui justifient un retrait d’agrément ?

Il existe une multitude de cas qui justifient les retraits d’agrément, on peut citer, parmi les plus courants : l'accueil en surnombre ; les manquements aux règles de sécurité, les manquements aux règles d'hygiène, les pratiques "inadaptées".

 

III - COMMENT SE PASSE LA PROCÉDURE DE RETRAIT D’AGRÉMENT ?

 

L’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit bien que le retrait d’agrément ne peut intervenir qu’après avis d'une commission consultative paritaire départementale, laquelle est composée de quatre membres représentant le département et de quatre membres représentant les assistants maternels élus.

 

L’article R. 421-23 précise que « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

 

L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

 

 Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.

 

La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste ».

La procédure de retrait d’agrément prévoit donc une phase précontentieuse qui impose le respect du principe du contradictoire.

 

D’où l’obligation de communiquer à l’intéressé 15 jours avant la tenue de la commission.

Cette phase permet à l’assistant maternel et au personnel concerné du conseil général d’avoir une idée plus précise du questionnement qu’implique le retrait d’agrément…

Est-ce que les faits sont caractérisés ?

Si oui, est-ce qu’ils sont de nature à justifier un retrait d’agrément ?

Autrement dit, les faits caractérisés, remettent-ils en cause la « compatibilité » de l’assistant maternel à exercer ses fonctions ?

 

IV - UNE FOIS LE RETRAIT D’AGRÉMENT PRONONCÉ, QUE SE PASSE-T-IL ?

 

Au préalable, comment se déroule un recours en annulation

- il faut l’existence d’une décision ;

L’hypothèse est donc que l’assistante maternelle engage un recours contre la décision de retrait d’agrément.

Le délai pour contester le retrait d’agrément est de deux mois à compter de la notification de la décision.

C’est seulement une fois que la décision est notifiée que le recours peut être enclenché.

- La procédure écrite et contradictoire ;

Cet aspect est très important en réalité, parce qu’il a des répercussions sur les règles de preuve en matière de contentieux administratif.

En principe, la preuve est libre, mais du fait du caractère écrit de la procédure, « l’écrit » est fondamental.

Et alors autant devant le juge judiciaire retient assez classiquement que c’est à celui qui allègue un fait ou une circonstance qu’il appartient de la démontrer, autant devant le juge administratif, il n’y a pas d’organisation de la preuve aussi claire : c’est « au vu du dossier » qu’il statue.

 

Les termes de la discussion :

Le juge est chargé d’apprécier la légalité de la décision au regard des règles qui encadrent son édiction.

Il ne s’agit donc pas de dire si c’est juste ou injuste, il ne s’agit pas de dire que l’autorité administrative aurait dû ou pu faire autrement, il s’agit « seulement » d’examiner le point de savoir si les faits reprochés sont établis et s’ils sont de nature à justifier la mesure de retrait d’agrément, en examinant donc, si les conditions posées pour l’exercice de l’activité d’assistant maternel sont réunies, ou pas.

 

Les moyens discutés :

Les décisions citées plus loin illustrent bien le contrôle que le juge effectue sur la légalité des décisions de retraits d’agrément.

Il procède de façon très classique, et pratique par syllogisme : il incombe au président du conseil général de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité

 

Légalité externe : 

Il va examiner en premier lieu les règles de formes et de procédure.

Mais attention, les effets des irrégularités de forme et de procédure sont en réalité très limités par la jurisprudence du Conseil d'Etat lui-même.

Ainsi, CE, 23 décembre 2011 n° 335033 : « un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie »

 

Légalité interne :

Le juge va examiner ensuite :

- La matérialité des faits ; 

- Si les faits établis sont de nature à justifier un retrait d’agrément ;

Voici quelques illustrations de l’appréciation qui va être portée par le juge administratif sur la légalité de mesures de retrait d’agrément d’assistants maternels.

CAA Nantes, 14 novembre 2014, n° 13NT01001

 

  1. Considérant que Mme A... relève appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 2012 par laquelle le président du conseil général de la Manche a prononcé le retrait de l'agrément qui lui avait été délivré le 16 juillet 2009 en qualité d'assistante maternelle pour l'accueil de mineurs au cours de la journée ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside (...). L'agrément est accordé (...) si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs (...) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait " ;


  1. Considérant qu'il incombe au président du conseil général de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ; qu'à cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement des enfants accueillis, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que les enfants sont victimes des comportements en cause ou risquent de l'être ;

  2. Considérant que Mme A... est titulaire d'un agrément en qualité d'assistante maternelle, délivré le 16 juillet 2009, lui permettant, après extension, d'accueillir en journée trois enfants de moins de douze ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que le 7 novembre 2011, Mme A..., en réaction aux colères de cette enfant, âgée de 21 mois et qu'elle accueillait depuis trois jours, lui a infligé une " fessée " ; que la requérante avait déjà eu antérieurement une attitude de même nature et avait fait l'objet d'un signalement en juillet 2010 pour avoir alors giflé une enfant âgée de deux ans eu égard à son comportement ; qu'elle ne conteste pas sérieusement la réalité de ces faits qui sont révélateurs d'une pratique professionnelle inadaptée ; que les rapports établis par le service " Protection maternelle et infantile " du département font état de la difficulté de Mme A... à poser un réel cadre professionnel avec ses employeurs et soulignent que sa trop grande disponibilité est source d'horaires de travail désorganisés et de charge de travail excessive, réduisant son aptitude à répondre de façon adaptée aux difficultés des enfants ; qu'ils mentionnent son impulsivité et son manque de maîtrise et sa tendance, même si elle reconnaît ses erreurs, à minimiser l'impact de ses méthodes d'éducation inadaptées ; qu'ils relèvent enfin que, malgré le suivi mis en place à la suite du premier incident, Mme A... n'a pas su s'interroger sur sa pratique professionnelle et l'améliorer ; que ces constatations et ces conclusions ne sont pas remises en cause par les témoignages produits par la requérante qui se bornent à faire état de ce que, dans ce qu'ils ont pu connaître de la pratique professionnelle de l'intéressée, les auteurs de ces témoignages n'ont pas relevé de difficultés ; qu'ainsi en retenant que Mme A... ne présentait plus les garanties requises par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles pour accueillir des enfants dans des conditions propres à assurer leur sécurité, leur santé et leur épanouissement et en procédant pour ces raisons, après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale qui s'est prononcée à l'unanimité, au retrait de l'agrément qu'elle détenait, le président du conseil général de la Manche n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation ;

  3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

CAA Douai, 17 juillet 2014, n° 13DA00115

  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-23 de ce code : " Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée (...) " ;

  2. Considérant que la décision contestée du 29 mars 2011 du président du conseil général du Nord, qui comporte les motifs de droit et de fait fondant le retrait d'agrément de Mme D..., est suffisamment motivée ; que la circonstance qu'elle reprenne les motifs de la décision du 28 décembre 2010 par laquelle la requérante a été suspendue de ses fonctions d'assistante maternelle est sans effet sur le respect de l'obligation de motivation ;

  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département ou le demandeur réside.(...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-39 de ce code : " L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-26 du même code " Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration ou de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément " ;

  4. Considérant que si dans une lettre adressée le 5 mars 2010 au parent d'un enfant se plaignant du comportement de MmeD..., le président du conseil général du Nord a indiqué que l'agrément dont bénéficiait celle-ci ne donnait lieu à aucune interrogation, cette circonstance, étrangère à la procédure ayant abouti à la décision contestée, ne faisait pas obstacle à ce que l'autorité administrative se fondât sur des faits antérieurs pour procéder au retrait de cet agrément ; que la décision critiquée se réfère ainsi à bon droit à l'avertissement donné à l'intéressée le 25 juin 2009 pour les retards fréquents de déclaration des nouveaux enfants accueillis, dont Mme D...ne conteste ni la réalité, ni la répétition ; que la requérante ne conteste pas non plus sérieusement les absences de son domicile durant lesquelles les enfants qui lui étaient confiés étaient sous la garde de sa fille mineure âgée de 15 ans, ni sur ses difficultés de collaboration avec les services de la Protection maternelle et infantile et avec ceux de l'Union départementale des associations de parents d'enfants inadaptés, notamment dans le cadre de l'accueil d'un enfant sous tutelle ; que, par suite, et alors même que le motif ayant fondé une plainte devant le juge pénal n'est pas établi, le président du conseil général du Nord a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que l'intéressée ne remplissait plus les conditions requises pour assumer les fonctions d'assistante maternelle et prononcer le retrait de l'agrément dont elle bénéficiait ;

CAA Paris, 17 janvier 2013, n° 12PA01511
 

  1. Considérant que Mme E..., assistante maternelle agréée depuis décembre 1996, a sollicité la modification de son autorisation d'accueil, restreinte à deux enfants âgés de plus de dix-huit mois, en vue d'obtenir la levée de la limitation d'âge ; qu'après des visites à domicile d'une assistante sociale, le président du conseil B...statuant en formation de conseil général a décidé de lui retirer son agrément d'assistante maternelle par la décision contestée en date du 29 octobre 2009, au motif de dysfonctionnements ne permettant pas de garantir la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis ; que Mme E… a formé contre cette décision un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 29 janvier 2010 du président du conseil général ; que Mme B… a saisi le Tribunal administratif B...d'une demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que par jugement du 24 janvier 2012 dont elle relève régulièrement appel, ce tribunal a rejeté sa demande ;

[…]


  1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des rapports établis par l'assistante socio-éducative à l'issue de visites successives au domicile de Mme B… les 19 mai, 3 juin et 29 juin 2009, que cette dernière n'était pas en capacité d'accueillir des enfants de moins de dix-huit mois et qu'elle n'assurait pas des conditions de sécurité et d'hygiène satisfaisantes aux enfants qui lui étaient confiés, ni ne prenait en compte les questions de développement de l'enfant ; qu'ainsi l'assistante sociale a constaté lors de ses entretiens avec Mme B… que celle-ci n'intégrait pas dans son rôle, outre une réponse à apporter aux besoins physiologiques de l'enfant, un accompagnement de ce dernier dans une relation interactive, ni la relation avec les parents de celui-ci ; que l'assistante socio-éducative a d'ailleurs constaté qu'elle ne proposait pas d'activités aux enfants qu'elle avait en charge ni ne portait une attention particulière aux manifestations de leurs besoins relationnels ; qu'elle a relevé l'absence de volonté de Mme B… de s'inscrire dans un engagement professionnel aux côtés de l'équipe de suivi et de tenir compte de ses recommandations ; que différents manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, répétés aux différentes visites malgré les remarques faites par les services sociaux, ont également été constatés tels que la présence d'objets volumineux en déséquilibre, l'absence de prise en compte de la chaleur dans l'appartement dans ses conséquences sur le bien-être des enfants, l'état dégradé de certains matériels, la présence de draps usagés, la présence de mouchoirs au sol ou l'ouverture de la barrière de sécurité d'accès à la cuisine ; qu'enfin, il n'est pas contesté que Mme B… n'a pas respecté un certain nombre de ses obligations professionnelles, notamment en ce qu'elle gardait d'ores et déjà un enfant pour lequel elle n'avait aucune autorisation d'accueil, ou en ce qu'elle avait prévu lors d'une visite de l'assistante sociale de se rendre à un rendez-vous de dentiste sur ses horaires de travail et avec l'enfant dont elle s'occupait ; que si Mme B... fait valoir qu'il ne peut être tenu compte des rapports de l'assistante socio-éducative, compte tenu des difficultés relationnelles qu'elle entretenait avec cette dernière et estime avoir été victime de discrimination de sa part, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir ses allégations ; que, par ailleurs, si Mme B... produit des témoignages et des correspondances de parents soulignant, de manière générale, la qualité de son travail passé et les liens affectifs qu'elle peut entretenir avec des enfants qu'elle a gardés, ces éléments ne suffisent pas à remette en cause les appréciations portées par les services sociaux sur la pratique professionnelle de Mme B... ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que l'équipe pluridisciplinaire du service social de protection maternelle et infantile s'est prononcée à l'unanimité pour le retrait d'agrément de Mme B... ; qu'en retenant que l'intéressée ne présentait pas les garanties nécessaires pour accueillir des enfants dans des conditions propres à assurer leur développement affectif, relationnel et d'éveil et notamment des conditions de sécurité et d'hygiène et en procédant pour ces raisons, après avis de la commission consultative paritaire départementale, au retrait de l'agrément de Mme B..., le président du conseil général B...n'a pas, compte tenu de l'ensemble des éléments susdécrits, commis d'erreur d'appréciation ni d'erreur de fait ;

  2. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif B...a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 octobre 2009 par laquelle le président du conseil général B...lui a retiré son agrément d'assistante maternelle, ensemble la décision du 29 janvier 2010 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;

CAA Marseille, 6 juin 2013, n° 12MA04325

Considérant que pour procéder au retrait d'agrément dont s'agit, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un rapport rédigé par le service des modes d'accueil de la petite enfance du département suite à une visite effectuée au domicile de Mme E... le 20 décembre 2011 ; qu'il y est fait état de ce que les deux enfants qui lui étaient confiés étaient sous la garde de son époux alors qu'elles s'était absentée un moment, de ce qu'étaient également présents ses cinq petits-enfants ainsi que son fils, du grand désordre et de la saleté qui régnait dans l'appartement, de ce qu'elle n'avait pas installé, comme elle s'y était engagée lors de précédentes visites, les entrebâilleurs aux fenêtres et portes-fenêtres, de ce qu'elle n'a prêté aucune attention aux enfants accueillis après son retour chez elle, et qu'enfin, elle n'avait pas respecté diverses obligations inhérentes à sa profession dont celles de déclarer aux services du département des Bouches-du-Rhône la présence de son nouveau conjoint, de leur adresser un extrait du casier judiciaire n° 2 de ce dernier, ou encore de déclarer la prise en charge de ses quatre petits-enfants d'octobre 2010 à septembre 2011 suite à une décision judiciaire ; que cependant, Mme E...ne s'était absentée de son domicile que quinze minutes, et elle fait valoir quant à elle qu'elle avait bien informé le service compétent du département de son mariage ; que si elle reconnaît ne pas avoir effectivement déclaré la présence de ses petits-enfants, qui lui avaient été confiés en tant que " tiers digne de confiance " par le juge des enfants c'est en raison du fait qu'il s'agissait d'une mesure de placement provisoire et la visite précitée a été effectuée dans le contexte particulier de l'exercice de son droit de visite de ses petits-enfants avec lesquels elle fêtait Noël par anticipation, ce qui explique le désordre constaté, alors que l'état de saleté allégué par le rapport n'est pas établi ; que si elle n'avait pas encore installé d'entrebâilleurs, elle gardait par sécurité les fenêtres de son appartement fermées ; qu'il résulte de tout ce qu'il précède, que s'il est indéniable que Mme E...aurait dû respecter les prescriptions qui s'imposent à elle, les circonstances sus évoquées ne permettent toutefois pas d'estimer que les conditions d'accueil des enfants par l'intéressée ne garantissent pas leur santé, leur sécurité ou leur épanouissement ; que par suite, les faits reprochés à Mme E...ne pouvaient, dans les circonstances particulières de l'espèce, à eux seuls justifier, sans erreur d'appréciation, la décision de retrait d'agrément ;

 

CAA Paris, 3 décembre 2013, n° 12PA01816

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a fait l'objet, à compter de son dernier renouvellement d'agrément le 1er février 2009, d'un suivi de plus en plus attentif de la part des services compétents du département de Paris, révélant une certaine démotivation de l'intéressée à laquelle il était reproché de ne pas chercher à améliorer ses pratiques professionnelles et de s'abstenir de participer aux réunions périodiques de formations et d'échanges à la crèche municipale dont elle relevait ; que des rapports établis les 30 avril 2008 et 7 janvier 2009, soit avant le dernier renouvellement d'agrément, ainsi que ceux des 1er juillet 2009, 10 juin 2010 et 9 novembre 2010, faisant suite à celui-ci, ont mis en lumière, outre l'existence de certains problèmes d'hygiène et de sécurité, le désintérêt croissant de Mme B...pour l'aspect éducatif de sa mission au travers de son comportement vis-à-vis des enfants, qu'elle n'accompagnait pas dans les activités d'éveil et qui n'avaient que peu de jouets à leur disposition ; qu'il résulte de plus des pièces versées au dossier que Mme B...faisait preuve d'une obstination croissante à modifier sa pratique professionnelle pour l'adapter aux conceptions éducatives de son employeur, allant jusqu'à refuser l'entrée de son domicile à des assistantes maternelles de la protection maternelle et infantile chargées d'assurer le suivi de ses pratiques professionnelles et de réaliser son évaluation, conformément aux missions qui incombent au service de la protection maternelle et infantile en vertu des dispositions précitées de l'article L. 421-17-1 du code de l'action sociale et des familles ; que dans ces conditions, le président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général pouvait sans commettre d'erreur d'appréciation estimer que les conditions d'accueil offertes par Mme B...ne garantissaient pas la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et procéder au retrait de l'agrément en qualité d'assistante maternelle dont l'intéressée bénéficiait ;

 

AJDA 2012, page 522 : le président du conseil général face aux suspicions autour d’une assistante maternelle.

CE, 9 mars 2012, n° 339 851

Dans un arrêt du 9 mars 2012, le Conseil d'Etat donne aux présidents de conseil général des indications sur la conduite à tenir en cas de suspicion d'agression sexuelle par une assistante maternelle ou un membre de son entourage.

Il rappelle que, dans le cadre de l'agrément, il incombe au président du conseil général « de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies ». A cette fin, « dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle, de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être ».

L'affaire dont était saisi le Conseil d'Etat concernait le cas, relativement classique, où les soupçons qui avaient motivé le retrait d'agrément avaient donné lieu à une enquête diligentée par l'autorité judiciaire qui avait permis de les écarter, mais seulement après l'intervention de la décision de retrait. La haute juridiction estime que la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, tenir compte, pour annuler le retrait d'agrément, du classement sans suite prononcé par le parquet, bien qu'il soit postérieur à la décision du président du conseil général (pour une solution similaire concernant un jugement de relaxe : CE 9 mars 2007, Département de l'Hérault, req. n° 278651, AJDA 2007. 991).

La haute juridiction considère en effet que « si la légalité d'une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il incombe cependant au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d'éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement ».

 

 

AJDA 2011, page 2544 : manquement isolé d’une assistante maternelle à son obligation de surveillance

CAA Bordeaux, 25 octobre 2011, n° 11BX00338

Mme P., assistante maternelle, s'est vu retirer son agrément par le président du conseil général de Gironde, retrait dont elle a obtenu l'annulation par le tribunal administratif.

La cour administrative d'appel de Bordeaux estime « que Mme P., qui exerçait la profession d'assistante maternelle depuis le 25 novembre 1997 et avait bénéficié d'un renouvellement de son agrément le 30 novembre 2007, s'est absentée de son domicile le 18 juin 2009 pendant vingt minutes, en confiant la garde de l'enfant Amandine à son mari ; que si la mère de cet enfant avait consenti à une telle délégation, le fait de confier l'enfant à un tiers constitue, pour Mme P., un manquement à ses obligations professionnelles ; que, toutefois, eu égard au caractère isolé du manquement à l'obligation de surveillance personnelle de l'enfant, qu'aucune des pièces du dossier ne vient infirmer, le manquement commis par Mme P. ne révèle pas à lui seul une inaptitude à l'exercice de la fonction d'assistante maternelle ; que, dans ces conditions, le département de la Gironde a, dans les circonstances de l'espèce, entaché la décision litigieuse de retrait d'agrément d'assistante maternelle de Mme P. d'une erreur d'appréciation ».

 

 

code de l’action sociale et des familles

 

Article L. 421-3

L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside.

Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.

Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.

La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.

L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.

Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire n° 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 225-12-1 à 225-12-4, 227-1, 227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.

Tout refus d'agrément doit être motivé.

Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil général d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.

 

Article L. 421-6

 Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant maternel, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de trois mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.

Lorsque la demande d'agrément concerne l'exercice de la profession d'assistant familial, la décision du président du conseil général est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de cette demande. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, ce délai pouvant être prolongé de deux mois suite à une décision motivée du président du conseil général.

Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié.

 Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés.

 La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.

La commission est notamment consultée chaque année sur le programme de formation des assistants maternels et des assistants familiaux ainsi que sur le bilan de fonctionnement de l'agrément.

 

Article L. 421-9

Le président du conseil général informe du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément de l'assistant maternel les organismes débiteurs des aides à la famille instituées par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale et l'article L. 841-1 du même code dans sa rédaction antérieure à l'article 60 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 (n° 2003-1199 du 18 décembre 2003), les représentants légaux du ou des mineurs accueillis et la personne morale qui, le cas échéant, l'emploie.

Le président du conseil général informe la personne morale qui l'emploie du retrait, de la suspension ou de la modification du contenu de l'agrément d'un assistant familial.

 

Article L. 421-10

 La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile moyennant rémunération sans avoir préalablement obtenu l'agrément institué par l'article L. 421-3 et dont la situation est signalée au président du conseil général est mise en demeure par celui-ci de présenter une demande d'agrément dans le délai de quinze jours. Son ou ses employeurs sont informés de cette mise en demeure par le président du conseil général.

 

Article L. 421-12

 Le fait d'accueillir à son domicile moyennant rémunération des mineurs sans avoir déféré à une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 421-10, ou après une décision de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, est puni des peines prévues à l'article L. 321-4.

 

 Article L. 321-4

Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :

1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ;

2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil général ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil général ;

3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil général ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu à l'article L. 331-7 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;

4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.

Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.

 

Article L. 421-17-1

Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité.

 

Partie réglementaire(Sous-section 2  Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément)

 

 

Article R. 421-23

 Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée.

L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

Les représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission sont informés, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, des dossiers qui y seront examinés et des coordonnées complètes des assistants maternels et des assistants familiaux dont le président du conseil général envisage de retirer, restreindre ou ne pas renouveler l'agrément. Sauf opposition de ces personnes, ils ont accès à leur dossier administratif.

La commission délibère hors la présence de l'intéressé et de la personne qui l'assiste.

 

Article R. 421-24

 Le président du conseil général informe sans délai la commission consultative paritaire départementale de toute décision de suspension d'agrément prise en application de l'article L. 421-6.

La décision de suspension d'agrément fixe la durée pour laquelle elle est prise qui ne peut en aucun cas excéder une période de quatre mois.

 

Article R421-25

 Lorsqu'il y a refus de suivre la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 pour un assistant maternel ou à l'article L. 421-15 pour un assistant familial, l'agrément est retiré. La procédure prévue à l'article R. 421-23 ne s'applique pas lorsque le président du conseil général envisage de retirer l'agrément pour ce motif.

La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadre de la consultation prévue à l'article L. 421-6, du nombre d'agréments retirés au motif du refus par l'assistant maternel ou familial de suivre la formation mentionnée au premier alinéa.

 

Article R421-26

 Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.

 

(Section 2 : Suivi et contrôle des assistants maternels et des assistants familiaux)

 

Article D. 421-37

 Les personnes morales employant des assistants maternels ou des assistants familiaux adressent au président du conseil général, lorsqu'une situation individuelle est susceptible de comporter des conséquences sur le maintien de l'agrément d'un de ses assistants, tout élément lui permettant d'assurer l'exercice de sa mission de contrôle.

Une fois par an, les personnes morales employeurs communiquent au président du conseil général le nom des assistants maternels ou des assistants familiaux qu'elles emploient ainsi que le nom de ceux dont le contrat de travail a pris fin.

 

Article R. 421-38

 Les assistants maternels et les assistants familiaux agréés informent sans délai le président du conseil général de toute modification des informations figurant dans le formulaire de demande d'agrément mentionné à l'article L. 421-3 et relatives à leur situation familiale, aux personnes vivant à leur domicile et aux autres agréments dont ils disposent.

 

Article R. 421-39

 L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil général, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.

L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.

Il informe le président du conseil général du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil général, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.

 

Article R. 421-40

 L'assistant maternel employé par un particulier est tenu de déclarer sans délai au président du conseil général tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

L'assistant maternel ou l'assistant familial employé par une personne morale est tenu de déclarer sans délai à son employeur tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur qui lui est confié.

L'employeur personne morale est tenu de déclarer au président du conseil général sans délai tout décès ou tout accident grave survenu à un mineur confié à un assistant maternel ou à un assistant familial qu'il emploie.

Tout employeur d'un assistant maternel ou d'un assistant familial qui retire un enfant, en raison d'une suspicion de risque de danger pour celui-ci ou de comportements compromettant la qualité de l'accueil, en informe le président du conseil général qui a délivré l'agrément.

 

N'hésitez pas à contacter Me Andrieux pour toute problématique relative au contentieux du retrait d'agrément : formulaire de contact ici